M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
15. Au cas d’égalité de votes entre les candidats en élection pour une charge d’administrateur, le comité d’élection procède à un tirage au sort et en informe le conseil.
L’administrateur qui gagne le tirage au sort est réputé avoir été élu.
D. 104-2005, a. 15; D. 147-2018, a. 13.
15. Au cas d’égalité de votes entre les candidats en élection pour une charge d’administrateur, le comité d’élection en informe le conseil qui choisit alors un des candidats et le nomme administrateur.
Un administrateur ainsi nommé par le conseil est réputé avoir été élu.
La même procédure est applicable lorsque aucun bulletin de vote n’est reçu ou que les bulletins de vote reçus sont tous rejetés.
D. 104-2005, a. 15.